1. Les représentants de l'établissement membres titulaires ou suppléants de la commission paritaire d'établissement venant, au cours de la période précitée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l' article L. 822-12 du code général de la fonction publique , de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission paritaire d'établissement sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire d'établissement.
Décret n°99-272 du 6 avril 1999 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2022.
TexteDécret n°99-272 du 6 avril 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
- TITRE Ier : COMPOSITION
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000046506753
Texte parentLEGITEXT000005627776
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2020-362 du 27 mars 2020, les dispositions issues de l'article 5 dudit décret entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des instances de représentation de la fonction publique.
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