Décret n°99-289 du 13 avril 1999 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 avril 1999.

TexteDécret n°99-289 du 13 avril 1999
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006510376
Texte parentLEGITEXT000005627806
Référencearticle 5 du décret n°99-289 du 13 avril 1999 (version du 15 avril 1999)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 10 août 1965 susvisé et pour une période de trois ans à compter de la publication du présent décret :

2. I. - Les proportions des emplois offerts au titre des voies de recrutement prévues respectivement aux 1°, 2° et 3° dudit article sont fixées comme suit :

3. - au titre du 1° : entre 40 % et 70 % des recrutements dans le corps ;

4. - au titre du 2° : entre 20 % et 40 % des recrutements dans le corps ;

5. - au titre du 3° : entre 10 % et 40 % des recrutements dans le corps.

6. II. - Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux agricoles en application du 2° du premier alinéa de l'article 6 du décret du 10 août 1965 susvisé est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article 5 du même décret peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans qu'elles puissent représenter plus de 25 % du nombre de places initialement offertes à ce titre.

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