Article 1 LEGIARTI000006510372
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux agricoles ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 18 février 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 10 août 1965 susvisé et pour une période de trois ans à compter de la publication du présent décret :
2. I. - Les proportions des emplois offerts au titre des voies de recrutement prévues respectivement aux 1°, 2° et 3° dudit article sont fixées comme suit :
3. - au titre du 1° : entre 40 % et 70 % des recrutements dans le corps ;
4. - au titre du 2° : entre 20 % et 40 % des recrutements dans le corps ;
5. - au titre du 3° : entre 10 % et 40 % des recrutements dans le corps.
6. II. - Lorsque le nombre de candidats nommés par concours élèves ingénieurs des travaux agricoles en application du 2° du premier alinéa de l'article 6 du décret du 10 août 1965 susvisé est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre de places offertes aux candidats mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article 5 du même décret peut être augmenté à concurrence des places disponibles, sans qu'elles puissent représenter plus de 25 % du nombre de places initialement offertes à ce titre.
1. Par dérogation aux dispositions du 1° et du 2° de l'article 6 du même décret et pour une période de trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, 78 % des élèves ingénieurs des travaux agricoles sont recrutés par le concours externe prévu au 1° dudit article 6 et 22 % des élèves ingénieurs des travaux agricoles sont recrutés par le concours interne prévu au 2° dudit article 6.
1. Les agents nommés en qualité d'ingénieur des travaux agricoles en application du décret du 10 août 1965 susvisé ou intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles au titre des articles 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, du 1er janvier 1998 à la date de publication du présent décret, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter leur nomination à cette même date. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur des travaux agricoles décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Fait à Paris, le 13 avril 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 avril 1999).