Loi n°99-291 du 15 avril 1999 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 16 avril 1999.

TexteLoi n°99-291 du 15 avril 1999
RattachementTitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006340411
Texte parentLEGITEXT000005627809
Référencearticle 25 de la loi n°99-291 du 15 avril 1999 (version du 16 avril 1999)Légifrance →

1. Les agents de police municipale en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 412-49 du code des communes dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. Jusqu'à ce qu'il soit statué, ils exercent leurs missions dans les conditions résultant de la législation antérieure.

2. En cas de refus d'agrément, ils peuvent être reclassés dans un autre cadre d'emplois dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81.

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