Loi n°99-291 du 15 avril 1999 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-291 du 15 avril 1999
RattachementTitre Ier : Dispositions modifiant le code général des collectivités territoriales et le code des communes.
IdentifiantLEGIARTI000006340389
Texte parentLEGITEXT000005627809
Référencearticle 6 de la loi n°99-291 du 15 avril 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 6 L'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art. L. 2512-16. - Les agents de la ville de Paris chargés de l'application du règlement des parcs et promenades et du règlement général sur les cimetières de la ville de Paris sont autorisés à constater les infractions à leurs dispositions. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés. L'article L. 48 du code de la santé publique est applicable aux inspecteurs de salubrité de la ville de Paris. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.