1. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret du 6 mai 1988 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, la proportion du nombre des emplois de magasinier en chef principal ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des magasiniers en chef.
Décret n°99-299 du 16 avril 1999 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 18 avril 1999.
TexteDécret n°99-299 du 16 avril 1999
IdentifiantLEGIARTI000006511249
Texte parentLEGITEXT000005627825
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