Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 avril 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 1999
NatureArrêté
Signé le28 avril 1999
Publié le29 avril 1999
Articles4 articles en vigueur
NORMESS9921372A
IdentifiantLEGITEXT000005627868
RéférenceArrêté du 28 avril 1999 relatif aux marges des médicaments remboursables, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16, L. 162-16-1, L. 162-17 et L. 162-38 ;

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 593, L. 601, L. 601-3, L. 601-4, L. 601-6 et R. 5106 ;

Vu l'arrêté du 4 août 1987 modifié relatif aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

Considérant que le développement des médicaments génériques contribue à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000006791451

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006791452

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006791454

1. I. - (paragraphe supprimé).

2. II. - Le prix de vente au public des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est modifié pour tenir compte de la marge calculée conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 ainsi modifié.

3. A titre transitoire jusqu'au 22 septembre 1999, les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication peuvent être revêtues d'une vignette comportant le prix de vente au public antérieur. Les spécialités pharmaceutiques livrées par les établissements de fabrication avant le 22 septembre 1999 et dont la vignette ne comporte pas le prix modifié conformément à l'article 2 peuvent continuer à être commercialisées jusqu'au 7 octobre 1999 par les grossistes-répartiteurs et jusqu'au 8 novembre 1999 par les pharmaciens d'officine aux prix figurant sur la vignette.

4. Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

5. III. - Lorsque le prix d'une spécialité pharmaceutique est modifié, les grossistes-répartiteurs et les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser, à titre transitoire, pendant une période respectivement de quinze jours et d'un mois à compter de la date d'application de cette modification de prix, les unités de cette spécialité vignetées à leur prix antérieur qu'ils détiennent en stock à cette date.

6. Les unités délivrées pendant cette période, comportant des prix antérieurs, peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.

Article 4 LEGIARTI000006791450

1. Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 avril 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Bernard Kouchner

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005627868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.