Décret n°99-338 du 3 mai 1999 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 5 mai 1999 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-338 du 3 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006723636
Texte parentLEGITEXT000005627897
Référencearticle 2 du décret n°99-338 du 3 mai 1999 (version du 5 mai 1999)Légifrance →

1. I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux médicaments ou produits mentionnés à l'article L. 601 du code de la santé publique, autorisés à la date de publication du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de cette même date.

2. Elles s'appliquent avant l'expiration de ce même délai, à la date du renouvellement quinquennal de l'autorisation de mise sur le marché ou de la modification des éléments de cette autorisation.

3. II. - Dans les cas mentionnés au I du présent article, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché transmet pour information au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé un exemplaire du conditionnement extérieur comportant le pictogramme.

4. Les dispositions de l'article R. 5135-4 du code susvisé ne s'appliquent pas aux cas prévus par le présent article. Toutefois, en cas de non-respect des dispositions du présent article, les mesures de suspension prévues à l'article R. 5139 du même code sont applicables.

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