Décret n°99-352 du 5 mai 1999 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-352 du 5 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006337602
Texte parentLEGITEXT000005627908
Référencearticle 10 du décret n°99-352 du 5 mai 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Il est inséré après l'article 7 un article 7-1 qui constitue au sein du chapitre Ier du titre II une section 1 intitulée : « De la carte de séjour temporaire mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ». Cet article est ainsi rédigé : « Art. 7-1. - L'étranger qui vient en France pour y exercer une activité salariée et ne remplit pas les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 12 ou à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée doit présenter les justificatifs prévus par le titre IV, chapitre Ier, section 1, du livre III du code du travail. « L'étranger autorisé à exercer à titre temporaire, en application de l'article R. 341-7 du code du travail, une activité salariée chez un employeur déterminé reçoit une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont il bénéficie et de même durée de validité. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.