Décret n°99-352 du 5 mai 1999 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-352 du 5 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006337606
Texte parentLEGITEXT000005627908
Référencearticle 13 du décret n°99-352 du 5 mai 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Il est inséré après l'article 7-5 un article 7-6 qui constitue au sein du chapitre Ier du titre II une section 4 intitulée « De la carte de séjour temporaire mention "visiteur" ». Cet article est ainsi rédigé : « Art. 7-6. - L'étranger qui entend n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation doit présenter les pièces suivantes : « 1o La justification de moyens suffisants d'existence ; « 2o L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation, comportant le cas échéant l'indication de l'activité professionnelle non salariée et non soumise à autorisation qu'il entend exercer. Dans ce dernier cas, la carte qui lui est délivrée comporte outre la mention "visiteur" celle de la profession que l'étranger entend exercer. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.