Décret n°99-352 du 5 mai 1999 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-352 du 5 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006337615
Texte parentLEGITEXT000005627908
Référencearticle 21 du décret n°99-352 du 5 mai 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - L'article 11 constitue au sein du chapitre II du titre II une section 2 intitulée : « De la carte de résident délivrée au titre de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ». Cet article est ainsi rédigé : « Art. 11. - Pour l'application des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande : « 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; « 2o Les documents et visas en cours de validité mentionnés dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret ou, le cas échéant, le titre de séjour arrivant à expiration délivré en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée justifiant qu'il séjourne régulièrement sur le territoire français ; « 3o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vit pas en France en état de polygamie ; « 4o Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; « 5o Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus à l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée pour se voir délivrer de plein droit la carte de résident ; « 6o Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5o du premier alinéa de l'article 7 du présent décret. « Les documents et visas prévus au 2o du premier alinéa du présent article ne sont pas exigés de l'étranger mentionné aux 1o à 5o de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, lorsqu'il est ressortissant d'un Etat dont les nationaux sont dispensés de visa de court séjour en vertu des stipulations d'une convention internationale applicable en France. « Les justificatifs prévus aux 2o et 3o du premier alinéa du présent article ne sont pas exigés de l'étranger qui remplit les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 15 susmentionné. « Le certificat médical prévu au 4o du premier alinéa du présent article n'est pas exigé de l'étranger mentionné aux 6o, 7o 8o, 9o, 12o et 13o dudit article 15. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.