Décret n°99-352 du 5 mai 1999 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-352 du 5 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006337617
Texte parentLEGITEXT000005627908
Référencearticle 23 du décret n°99-352 du 5 mai 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - Les articles 12 à 13 constituent au sein du titre II un chapitre III intitulé : « Des cartes de séjour mentions "retraité" et "conjoint de retraité" ». L'article 12 est remplacé par les articles 12 et 12-1 qui constituent au sein de ce chapitre une section 1 intitulée : « De la délivrance des cartes de séjour mentions "retraité" et "conjoint de retraité" ». Ces articles sont ainsi rédigés : « Art. 12. - Pour l'application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour mention "retraité" : « 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ; « 2o S'il est marié et ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ; « 3o La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ; « 4o L'extrait d'inscription mentionné à l'article D. 254-4 du code de la sécurité sociale sous forme de notification ou la dernière attestation fiscale délivrés par l'organisme débiteur de la pension contributive de droit propre ou de droit dérivé liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale ou, à défaut, une photocopie certifiée conforme de l'un ou l'autre desdits documents ; « 5o La justification qu'il a résidé régulièrement sur le sol français sous couvert d'une carte de résident, lors de son dernier séjour en France ; « 6o Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5o du premier alinéa de l'article 7 du présent décret. « Art. 12-1. - L'étranger qui demande le bénéfice de la carte mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, en sa qualité de conjoint du titulaire d'une carte de séjour mention "retraité", présente à l'appui de sa demande : « 1o Les indications relatives à son état civil et à celui de son conjoint ; « 2o S'il est ressortissant d'un Etat dont la loi autorise la polygamie, une déclaration sur l'honneur selon laquelle il ne vivra pas en France en état de polygamie ; « 3o La justification qu'il établit ou a établi sa résidence habituelle hors de France ; « 4o Les documents mentionnés au 4o de l'article 12 du présent décret ou la photocopie certifiée conforme de la carte de séjour mention "retraité" du conjoint ; « 5o La justification qu'il réside régulièrement en France avec son conjoint ou qu'il y résidait dans ces conditions, lors du dernier séjour en France de ce dernier ; « 6o Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5o du premier alinéa de l'article 7 du présent décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337617, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.