Décret n°99-352 du 5 mai 1999 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-352 du 5 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006337618
Texte parentLEGITEXT000005627908
Référencearticle 24 du décret n°99-352 du 5 mai 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - Il est inséré après l'article 12-1 un article 12-2 qui constitue au sein du chapitre III du titre II une section 2 intitulée : « Du renouvellement des cartes de séjour mentions "retraité" et "conjoint de retraité" ». Cet article 12-2 est ainsi rédigé : « Art. 12-2. - L'étranger présente à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" : « 1o Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint ; « 2o Une attestation sur l'honneur selon laquelle chacun des séjours effectués en France sous le couvert de cette carte n'a pas excédé une année ; « 3o La carte de séjour mention "retraité" ou "conjoint de retraité" dont il est titulaire et qui vient à expiration ; « 4o Trois photographies répondant aux caractéristiques prévues au 5o du premier alinéa de l'article 7 du présent décret. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006337618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.