Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°99-361 du 11 mai 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779043
Texte parentLEGITEXT000005627921
Référencearticle 5 du décret n°99-361 du 11 mai 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 31. - Lorsqu'une personne morale est candidate, la déclaration de candidature doit mentionner le nom ou la raison sociale de cette personne morale, sa forme juridique et son siège social, ainsi que le nom et la qualité du mandataire habilité à la représenter pour toutes les opérations électorales. Celui-ci doit attester sur l'honneur n'être frappé d'aucune des incapacités énoncées aux articles L. 5 à L. 7 du code électoral et satisfaire aux obligations prévues aux articles 1014 et 1015 du code rural. »
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