Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret no 89-850 du 16 novembre 1989 ;
Vu le décret no 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
Vu le décret no 94-206 du 10 mars 1994 pris pour l'application de la loi no 94-104 du 5 février 1994 relative à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ;
Vu, en date du 22 mars 1999, l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie ;
Vu, en date du 9 avril 1999, l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, émis en application de l'article 24 de la loi du 11 juin 1985 susvisée ;
Vu, en date du 30 mars 1999, la saisine du conseil général de la Réunion, en application de l'article 1er du décret du 26 avril 1960 susvisé ;
Vu, en date du 30 mars 1999, la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française, en application de l'article 32 (6o) de la loi organique du 9 avril 1996 susvisée ;
Vu, en date du 31 mars 1999, la saisine du conseil général de la Guadeloupe, en application de l'article 1er du décret du 26 avril 1960 susvisé ;
Vu, en date du 1er avril 1999, la saisine du conseil général de la Martinique, en application de l'article 1er du décret du 26 avril 1960 susvisé ;
Vu, en date du 12 avril 1999, la saisine du conseil général de la Guyane, en application de l'article 1er du décret du 26 avril 1960 susvisé ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006356758
1. Le décret du 28 février 1979 susvisé est ainsi modifié :
2. I. - Au premier alinéa de l'article 2, les mots : " ou territoire " et, au deuxième alinéa du même article, les mots : " ou aux chefs de territoire " sont supprimés ;
3. II. - L'article 16 est abrogé ;
4. III. - L'article 21 devient l'article 29 ;
Article 2 LEGIARTI000006356759
1. L'article 7 du décret du 10 mars 1994 susvisé est abrogé.
Article 3 LEGIARTI000006356757
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué chargé des affaires européennes et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre délégué chargé des affaires européennes, Pierre Moscovici Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne
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