Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 et L. 742-9 ;
Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime ;
Vu le décret no 60-865 du 6 août 1960 remplaçant certains articles du code du travail maritime par des dispositions réglementaires ;
Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret no 78-389 du 17 mars 1978 modifié portant application du code du travail maritime ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000006660914
1. Les articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail relatifs aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont applicables aux marins dans les conditions citées ci-après :
2. I. - Les attributions conférées au médecin du travail en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail sont exercées par le médecin des gens de mer.
3. II. - Les attributions conférées aux délégués du personnel en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail sont exercées par les délégués de bord.
Article 2 LEGIARTI000006660913
1. Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot
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