Décret n°99-456 du 1 juin 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 juin 1999.

TexteDécret n°99-456 du 1 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006660914
Texte parentLEGITEXT000005628009
Référencearticle 1 du décret n°99-456 du 1 juin 1999 (version du 4 juin 1999)Légifrance →

1. Les articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail relatifs aux règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle sont applicables aux marins dans les conditions citées ci-après :

2. I. - Les attributions conférées au médecin du travail en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail sont exercées par le médecin des gens de mer.

3. II. - Les attributions conférées aux délégués du personnel en application de l'article L. 122-32-5 du code du travail sont exercées par les délégués de bord.

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