Décret n°99-486 du 11 juin 1999 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1999 au 8 août 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-486 du 11 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006723666
Texte parentLEGITEXT000005628048
Référencearticle 7 du décret n°99-486 du 11 juin 1999 (version du 12 juin 1999)Légifrance →

1. A titre transitoire, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2000, lorsqu'il délivre un médicament autre que celui qui a été prescrit, le pharmacien porte sur la feuille de soins un code fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture et permettant d'identifier le motif de la substitution. La mention de ce code dispense le pharmacien d'indiquer le code du médicament prescrit.

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