Article abrogé, en vigueur du 19 juin 1999 au 1er juin 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°99-505 du 18 juin 1999
RattachementSection 2 : Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière
IdentifiantLEGIARTI000006879033
Texte parentLEGITEXT000005628079
Référencearticle 3 de la loi n°99-505 du 18 juin 1999 (version du 19 juin 1999)Légifrance →
1. L'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui exercent leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle est subordonné à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative qui vérifie que les conditions prévues à l'article L. 29-1, au 1° de l'article L. 29-7 et à l'article L. 29-8 du code de la route sont remplies.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er juin 2001 (ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L213-7 du Code de la route et L213-8 du Code de la route.
Aller plus loin
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