RattachementSection 2 : Dispositions relatives à l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière
IdentifiantLEGIARTI000006879034
Texte parentLEGITEXT000005628079
Référencearticle 4 de la loi n°99-505 du 18 juin 1999 (version du 19 juin 1999)Légifrance →
1. Les articles L. 29 à L. 29-11 du code de la route seront applicables aux enseignants et aux établissements d'enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules terrestres à moteur d'une catégorie donnée, ainsi qu'aux établissements de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant déjà existants, à l'issue d'un délai et selon des modalités fixés par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 29-11 dudit code.
2. Le délai prévu à l'alinéa précédent ne peut excéder deux ans après la promulgation de la présente loi.
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