Texte publié au Journal officiel
1. Article 9 Il est ajouté au titre Ier du code de la route (partie Législative) un article L. 3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3-1. - Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder sur tout conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation à des épreuves de dépistage et, lorsqu'elles se révèlent positives ou sont impossibles, ou lorsque le conducteur refuse de les subir, à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir s'il conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants. « Les résultats de ces analyses sont transmis au procureur de la République du lieu de l'accident. « Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par le présent article sera punie des peines prévues au premier alinéa du I de l'article L. 1er. « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » Section 6 Dispositions diverses