Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 3 août 2001 au 1er janvier 2015.

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TexteDécret n° 99-508 du 17 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006617153
Texte parentLEGITEXT000005628084
Référencearticle 4 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 (version du 3 août 2001)Légifrance →

1. La masse maximale au décollage de chaque type d'aéronef mentionnée au 3 de l'article 266 octies du code des douanes est celle qui est constatée par arrêté du ministre chargé des transports.

2. Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis en annexe III au présent décret. Ils prennent en compte l'heure de décollage exprimée en heure locale et le groupe acoustique de l'aéronef concerné défini par un arrêté pris en application de l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile.

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