Texte consolidé · Décret

Décret n°99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juin 1999
NatureDécret
Signé le17 juin 1999
Publié le20 juin 1999
Articles8 articles en vigueur
NORECOF9800037D
IdentifiantLEGITEXT000005628084
RéférenceDécret n°99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;

Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 45 ;

Vu le décret no 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000053190264

1. Pour l'application du 1 du I de l'article 299 du code des douanes, sont considérés comme déchets dangereux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant en annexe du décret du 18 avril 2002 susvisé.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article 2 LEGIARTI000053190258

1. Pour l'application du 2 du I de l'article 299 du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :

2. 20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;

3. 3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;

4. Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :


SUBSTANCE

SEUIL

Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre


150 tonnes

Protoxyde d'azote


150 tonnes

Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote


150 tonnes

Acide chlorhydrique


150 tonnes

Arsenic


20 kg

Sélénium


20 kg

Mercure


10 kg

Plomb

200 kg

Zinc

200 kg

Chrome

100 kg

Cuivre

100 kg

Nickel

50 kg

Cadmium

10 kg

Vanadium

10 kg

Benzène


1 000 kg

Hydrocarbures aromatiques polycycliques


50 kg

Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils


150 tonnes

5. Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article 6 LEGIARTI000053189943

1. Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 299 sexies du code général des impôts sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article 7 LEGIARTI000053189921

1. Les services chargés du contrôle recueillent, lorsqu'ils procèdent au contrôle de la déclaration établie par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 299 du code des douanes et prévue à l'article 299 septies dudit code, l'avis de l'inspection des installations classées.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article 8 LEGIARTI000053190254

1. I.-Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 299 du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :

2. -le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;

3. -leur mode de traitement ;

4. -le lieu de provenance et l'identité du producteur ;

5. -la date de la réception ;

6. -le nom du transporteur ;

7. -le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

8. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ou d'une installation de stockage de déchets radioactifs métalliques est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique. L'exploitant d'une installation de stockage de déchets est également tenu d'établir ou de faire établir, aux mêmes échéances, des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

9. Ces registres, descriptifs et mesures servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

10. Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

11. II.-(Abrogé).

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article 9 LEGIARTI000006617168

1. Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l'assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-même assujettis.

Article 10 LEGIARTI000053189997

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application du tarif réduit mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article299 quater du code général des impôts.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

Article 11 LEGIARTI000006617144

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

Textes cités liens · DILA1

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Décret2001-705 · modifie
Décret2004-62 · modifie
Code de l'environnement - art. R151-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 juin 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005628084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.