Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;
Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 45 ;
Vu le décret no 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000053190264
1. Pour l'application du 1 du I de l'article 299 du code des douanes, sont considérés comme déchets dangereux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant en annexe du décret du 18 avril 2002 susvisé.
Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Article 1 Modifié LEGIARTI000030054612
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 31 mars 2026
1. Pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets dangereux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant en annexe du décret du 18 avril 2002 susvisé.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006617147
en vigueur le 15 janvier 2004, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets industriels spéciaux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant en annexe du décret du 18 avril 2002 susvisé.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006617146
en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 15 janvier 2004
1. Pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets industriels spéciaux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant à l'annexe II du décret du 15 mai 1997 susvisé.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006617145
en vigueur le 20 juin 1999, jusqu'au 3 août 2001
1. Pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets industriels spéciaux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant à l'annexe II du décret du 15 mai 1997 susvisé.
Article 2 LEGIARTI000053190258
1. Pour l'application du 2 du I de l'article 299 du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :
2. 20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
3. 3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;
4. Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :
SUBSTANCE
| SEUIL
|
|---|
Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre | 150 tonnes
|
Protoxyde d'azote | 150 tonnes
|
Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote | 150 tonnes
|
Acide chlorhydrique | 150 tonnes
|
Arsenic | 20 kg
|
Sélénium | 20 kg
|
Mercure | 10 kg
|
Plomb | 200 kg |
Zinc | 200 kg |
Chrome | 100 kg |
Cuivre | 100 kg |
Nickel | 50 kg |
Cadmium | 10 kg |
Vanadium | 10 kg |
Benzène | 1 000 kg
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | 50 kg
|
Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils | 150 tonnes
|
5. Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Article 2 Modifié LEGIARTI000030054620
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 31 mars 2026
1. Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :
2. 20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
3. 3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;
4. Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :
SUBSTANCE
| SEUIL
|
|---|
Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre | 150 tonnes
|
Protoxyde d'azote | 150 tonnes
|
Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote | 150 tonnes
|
Acide chlorhydrique | 150 tonnes
|
Arsenic | 20 kg
|
Sélénium | 20 kg
|
Mercure | 10 kg
|
Plomb | 200 kg |
Zinc | 200 kg |
Chrome | 100 kg |
Cuivre | 100 kg |
Nickel | 50 kg |
Cadmium | 10 kg |
Vanadium | 10 kg |
Benzène | 1 000 kg
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques | 50 kg
|
Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils | 150 tonnes
|
5. Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
Article 2 Modifié LEGIARTI000028429456
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :
2. 20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
3. 3 tonnes par heure pour la capacité des installations d'incinération d'ordures ménagères ;
4. Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :
SUBSTANCE
| SEUIL
|
|---|
Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre
| 150 tonnes
|
Protoxyde d'azote
| 150 tonnes
|
Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote
| 150 tonnes
|
Acide chlorhydrique
| 150 tonnes
|
Arsenic
| 20 kg
|
Sélénium
| 20 kg
|
Mercure
| 10 kg
|
Benzène
| 1 000 kg
|
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
| 50 kg
|
Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils
| 150 tonnes
|
5. Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006617149
en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :
2. 20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
3. 3 tonnes par heure pour la capacité des installations d'incinération d'ordures ménagères ;
4. 150 tonnes d'oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre, 150 tonnes de protoxyde d'azote, 150 tonnes d'autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote, 150 tonnes d'acide chlorhydrique ou 150 tonnes d'hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d'autres composés organiques volatils pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes.
5. Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006617148
en vigueur le 20 juin 1999, jusqu'au 3 août 2001
1. Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :
2. 20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
3. 3 tonnes par heure pour la capacité des installations d'incinération d'ordures ménagères ;
4. 150 tonnes d'oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre, 150 tonnes de protoxyde d'azote, 150 tonnes d'autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote, 150 tonnes d'acide chlorhydrique ou 150 tonnes d'hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d'autres composés organiques volatils pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes.
5. Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006617151
en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 29 juillet 2021
1. La liste des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées, mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, est fixée en annexe I au présent décret.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006617150
en vigueur le 20 juin 1999, jusqu'au 3 août 2001
1. La liste des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées, mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, est fixée en annexe I au présent décret.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006617153
en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 1er janvier 2015
1. La masse maximale au décollage de chaque type d'aéronef mentionnée au 3 de l'article 266 octies du code des douanes est celle qui est constatée par arrêté du ministre chargé des transports.
2. Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis en annexe III au présent décret. Ils prennent en compte l'heure de décollage exprimée en heure locale et le groupe acoustique de l'aéronef concerné défini par un arrêté pris en application de l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006617152
en vigueur le 20 juin 1999, jusqu'au 3 août 2001
1. La masse maximale au décollage de chaque type d'aéronef mentionnée au 3 de l'article 266 octies du code des douanes est celle qui est constatée par arrêté du ministre chargé des transports.
2. Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis en annexe III au présent décret. Ils prennent en compte l'heure de décollage exprimée en heure locale et le groupe acoustique de l'aéronef concerné défini par un arrêté pris en application de l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006617156
en vigueur le 15 janvier 2004, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les aérodromes mentionnés au 5 de l'article 266 nonies du code des douanes sont répartis en deux groupes, dont la liste figure en annexe IV au présent décret.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006617155
en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 15 janvier 2004
1. Les aérodromes mentionnés au 5 de l'article 266 nonies du code des douanes sont répartis en trois groupes, dont la liste figure en annexe IV au présent décret.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006617154
en vigueur le 20 juin 1999, jusqu'au 3 août 2001
1. Les aérodromes mentionnés au 5 de l'article 266 nonies du code des douanes sont répartis en trois groupes, dont la liste figure en annexe IV au présent décret.
Article 6 LEGIARTI000053189943
1. Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 299 sexies du code général des impôts sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.
Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006617158
en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 31 mars 2026
1. Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006617157
en vigueur le 20 juin 1999, jusqu'au 3 août 2001
1. Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.
Article 7 LEGIARTI000053189921
1. Les services chargés du contrôle recueillent, lorsqu'ils procèdent au contrôle de la déclaration établie par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 299 du code des douanes et prévue à l'article 299 septies dudit code, l'avis de l'inspection des installations classées.
Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006617161
en vigueur le 15 janvier 2004, jusqu'au 31 mars 2026
1. Les services chargés du contrôle recueillent, lorsqu'ils procèdent au contrôle de la déclaration établie par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes et prévue à l'article 266 undecies dudit code, l'avis de l'inspection des installations classées.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006617160
en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 15 janvier 2004
1. Les déclarations établies par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1, du 2, du 3 et du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.
2. Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de chaque trimestre d'activité si l'installation est autorisée à recevoir 20 000 tonnes de déchets ou plus par an ou avant le 30 avril de l'année suivant chaque année civile dans les autres cas.
3. Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le 30 avril de l'année suivant l'expiration de chaque année civile. Le service chargé de leur contrôle recueille l'avis de l'inspection des installations classées.
4. Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de chaque mois d'activité.
5. Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées :
6. - au plus tard le quinzième jour ouvré qui suit le mois au titre duquel sont effectuées les premières livraisons après fabrication nationale, les réceptions intracommunautaires et les utilisations d'huiles et préparations lubrifiantes générant des huiles usagées ;
7. - au plus tard le troisième jour ouvré qui suit le mois au titre duquel sont effectuées les mises à la consommation en sortie d'entrepôts fiscaux de production ou de stockage ;
8. - au moment de la mise à la consommation à l'importation directe ou en sortie de régimes suspensifs douaniers.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006617159
en vigueur le 20 juin 1999, jusqu'au 3 août 2001
1. Les déclarations prévues à l'article 266 undecies du code des douanes sont conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.
2. Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de chaque trimestre d'activité si l'installation est autorisée à recevoir 20 000 tonnes de déchets ou plus par an ou avant le 30 avril de l'année suivant chaque année civile dans les autres cas.
3. Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le 30 avril de l'année suivant l'expiration de chaque année civile. Le service chargé de leur contrôle recueille l'avis de l'inspection des installations classées.
4. Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de chaque mois d'activité.
5. Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées :
6. - au plus tard le quinzième jour ouvré qui suit le mois au titre duquel sont effectuées les premières livraisons après fabrication nationale, les réceptions intracommunautaires et les utilisations d'huiles et préparations lubrifiantes générant des huiles usagées ;
7. - au plus tard le troisième jour ouvré qui suit le mois au titre duquel sont effectuées les mises à la consommation en sortie d'entrepôts fiscaux de production ou de stockage ;
8. - au moment de la mise à la consommation à l'importation directe ou en sortie de régimes suspensifs douaniers.
Article 7 bis Abrogé LEGIARTI000006617162
en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 15 janvier 2004
1. Les déclarations d'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les livraisons mentionnées au 5 et au 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont établies mensuellement et sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant celui au titre duquel la taxe est déclarée.
2. Les déclarations d'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les livraisons, extractions, productions et introductions en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne des produits mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont établies trimestriellement et sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre au titre duquel la taxe est déclarée.
3. La réforme des déclarations mentionnées aux deux alinéas précédents, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés sont déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.
4. La taxe générale sur les activités polluantes exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au 5, au 6 et au 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est liquidée sur la déclaration en douane.
Article 8 LEGIARTI000053190254
1. I.-Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 299 du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :
2. -le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;
3. -leur mode de traitement ;
4. -le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
5. -la date de la réception ;
6. -le nom du transporteur ;
7. -le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
8. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ou d'une installation de stockage de déchets radioactifs métalliques est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique. L'exploitant d'une installation de stockage de déchets est également tenu d'établir ou de faire établir, aux mêmes échéances, des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
9. Ces registres, descriptifs et mesures servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
10. Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
11. II.-(Abrogé).
Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Article 8 Modifié LEGIARTI000050940890
en vigueur le 2 janvier 2025, jusqu'au 31 mars 2026
1. I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :
2. - le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;
3. - leur mode de traitement ;
4. - le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
5. - la date de la réception ;
6. - le nom du transporteur ;
7. - le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
8. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ou d'une installation de stockage de déchets radioactifs métalliques est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique. L'exploitant d'une installation de stockage de déchets est également tenu d'établir ou de faire établir, aux mêmes échéances, des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
9. Ces registres, descriptifs et mesures servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
10. Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
11. II. - (Abrogé).
Article 8 Modifié LEGIARTI000043865415
en vigueur le 29 juillet 2021, jusqu'au 2 janvier 2025
1. I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
2. - le tonnage et la nature des déchets ;
3. - leur mode de traitement ;
4. - le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
5. - la date de la réception ;
6. - le nom du transporteur ;
7. - le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
8. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
9. Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
10. Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
11. II. - (Abrogé).
Article 8 Modifié LEGIARTI000006617165
en vigueur le 15 janvier 2004, jusqu'au 29 juillet 2021
1. I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
2. - le tonnage et la nature des déchets ;
3. - leur mode de traitement ;
4. - le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
5. - la date de la réception ;
6. - le nom du transporteur ;
7. - le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
8. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
9. Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
10. Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
11. II. - Toute personne physique ou morale effectuant des premières livraisons après fabrication nationale, des mises à la consommation ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huiles de base mentionnées à l'annexe II au présent décret est tenue d'établir à la fin de chaque année civile une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de la remettre au service chargé du contrôle au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006617164
en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 15 janvier 2004
1. I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
2. - le tonnage et la nature des déchets ;
3. - leur mode de traitement ;
4. - le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
5. - la date et l'heure de la réception ;
6. - le nom du transporteur ;
7. - le numéro d'immatriculation du véhicule ayant effectué la livraison.
8. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
9. Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
10. Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
11. II. - Toute personne physique ou morale effectuant des premières livraisons après fabrication nationale, des mises à la consommation ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huiles de base mentionnées à l'annexe II au présent décret est tenue d'établir à la fin de chaque année civile une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de la remettre au service chargé du contrôle au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Les utilisateurs soumis à la taxe au titre du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenus d'indiquer sur les factures la classification du produit dans la nomenclature figurant à l'annexe I au présent décret ainsi que de faire mention de l'assujettissement du produit à la taxe.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006617163
en vigueur le 20 juin 1999, jusqu'au 3 août 2001
1. I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
2. - le tonnage et la nature des déchets ;
3. - leur mode de traitement ;
4. - le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
5. - la date et l'heure de la réception ;
6. - le nom du transporteur ;
7. - le numéro d'immatriculation du véhicule ayant effectué la livraison.
8. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
9. Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
10. Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
11. II. - Toute personne physique ou morale effectuant des premières livraisons après fabrication nationale, des mises à la consommation ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huiles de base mentionnées à l'annexe II au présent décret est tenue d'établir à la fin de chaque année civile une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de la remettre au service chargé du contrôle au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Les utilisateurs soumis à la taxe au titre du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenus d'indiquer sur les factures la classification du produit dans la nomenclature figurant à l'annexe I au présent décret ainsi que de faire mention de l'assujettissement du produit à la taxe.
Article 9 LEGIARTI000006617168
1. Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l'assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-même assujettis.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006617167
en vigueur le 20 juin 1999, jusqu'au 3 août 2001
1. Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l'assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-même assujettis.
Article 10 LEGIARTI000053189997
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application du tarif réduit mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article299 quater du code général des impôts.
Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Article 10 Modifié LEGIARTI000035751851
en vigueur le 8 octobre 2017, jusqu'au 31 mars 2026
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application du tarif réduit mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006617170
en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 15 janvier 2004
1. Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes entre le 1er janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur et sont accompagnées des déclarations correspondantes.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006617169
en vigueur le 20 juin 1999, jusqu'au 3 août 2001
1. Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes entre le 1er janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur et sont accompagnées des déclarations correspondantes.
Article 11 LEGIARTI000006617144
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
en vigueur le 15 janvier 2004, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis comme suit :
2. Groupe acoustique de l'aéronef, coefficient de modulation (6 heures 22 heures) et (22 heures 6 heures).
3. 1 : 12 et 120.
4. 2 : 6 et 60.
5. 3 : 2 et 20.
6. 4 : 1 et 10.
7. 5 : 0,5 et 5.
en vigueur le 20 juin 1999, jusqu'au 3 août 2001
1. Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis comme suit :
2. Groupe acoustique de l'aéronef, coefficient de modulation (6 h-22 h) et (22 h-6 h).
3. 1 et aéronefs non certifiés acoustiquement : 24 et 48.
4. 2 : 8 et 16.
5. 3 : 4 et 8.
6. 4 : 2 et 4.
7. 5 : 1 et 2.
en vigueur le 15 janvier 2004, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le groupe 1 comprend les aérodromes de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle.
2. Le groupe 2 comprend les aérodromes de Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Mulhouse-Bâle, Nantes-Atlantique, Strasbourg-Entzheim, Lyon-Saint-Exupéry.
en vigueur le 20 juin 1999, jusqu'au 3 août 2001
1. Le groupe 1 comprend les aérodromes de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle.
2. Le groupe 2 comprend les aérodromes de Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Mulhouse-Bâle et de Strasbourg-Entzheim.
3. Le groupe 3 comprend l'aérodrome de Lyon-Satolas.
Classification Europalub et CPL, désignation des lubrifiants.
en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 29 juillet 2021
1. 1A.
2. Huiles moteurs essence ou Diesel pour voitures de tourisme :
3. D.e, toutes huiles finies autres qu'aviation pour moteurs essence, monogrades ou multigrades ;
4. D.t, huiles pour moteurs Diesel, dites "Tourisme", destinées aux voitures particulières et aux véhicules légers.
5. 1B.
6. D.u, huiles moteurs Diesel pour véhicules utilitaires (transport, travaux publics, agriculture, etc., y compris SNCF et Marine).
7. 1B2.
8. D.m, huiles multifonctionnelles pour l'agriculture et les travaux publics.
9. 1D.
10. Autres huiles moteurs :
11. D.Av, huiles pour moteurs d'avion, toutes viscosités, y compris les huiles de rinçage et de protection ;
12. D.a, huiles finies pour moteurs non comprises dans les autres huiles "D", telles que huiles pour moteur à gaz, etc.
13. 2A.
14. E.3, huiles pour transmissions automatiques, y compris les huiles pour convertisseurs de couples.
15. 2B.
16. K.3a, huiles pour engrenages automobiles.
17. 2C.
18. K.3b, huiles pour engrenages industriels, y compris les huiles pour boîtes-essieux et engrenages nus.
19. 2D.
20. E.2a, huiles pour transmissions hydrauliques, y compris les huiles de relevage et les fluides ininflammables.
21. 2D1.
22. E.2b, huiles pour amortisseurs.
23. 4A.
24. K.0, huiles pour le traitement thermique.
25. 4B.
26. K.1, huiles non solubles pour le travail des métaux (coupe, laminage et tréfilage, etc.).
27. 5A.
28. E.1, huiles pour turbines, toutes viscosités.
29. 5B.
30. F, huiles isolantes pour transformateurs, y compris toutes les huiles pour usages électriques et pour imprégnation des câbles, à l'exclusion des huiles pour imprégnation des câbles de téléphone et des câbles optiques.
31. 6A.
32. E.0, huiles pour compresseurs.
33. 6B.
34. B.1, huiles pour mouvements, toutes viscosités, y compris les huiles pour mouvements compoundées.
35. 6C.
36. K.4d, tous fluides caloporteurs.
37. Liquides de frein.
38. E2c, liquides de frein.
en vigueur le 20 juin 1999, jusqu'au 3 août 2001
1. 1A.
2. Huiles moteurs essence ou Diesel pour voitures de tourisme :
3. D.e, toutes huiles finies autres qu'aviation pour moteurs essence, monogrades ou multigrades ;
4. D.t, huiles pour moteurs Diesel, dites "Tourisme", destinées aux voitures particulières et aux véhicules légers.
5. 1B.
6. D.u, huiles moteurs Diesel pour véhicules utilitaires (transport, travaux publics, agriculture, etc., y compris SNCF et Marine).
7. 1B2.
8. D.m, huiles multifonctionnelles pour l'agriculture et les travaux publics.
9. 1D.
10. Autres huiles moteurs :
11. D.Av, huiles pour moteurs d'avion, toutes viscosités, y compris les huiles de rinçage et de protection ;
12. D.a, huiles finies pour moteurs non comprises dans les autres huiles "D", telles que huiles pour moteur à gaz, etc.
13. 2A.
14. E.3, huiles pour transmissions automatiques, y compris les huiles pour convertisseurs de couples.
15. 2B.
16. K.3a, huiles pour engrenages automobiles.
17. 2C.
18. K.3b, huiles pour engrenages industriels, y compris les huiles pour boîtes-essieux et engrenages nus.
19. 2D.
20. E.2a, huiles pour transmissions hydrauliques, y compris les huiles de relevage et les fluides ininflammables.
21. 2D1.
22. E.2b, huiles pour amortisseurs.
23. 4A.
24. K.0, huiles pour le traitement thermique.
25. 4B.
26. K.1, huiles non solubles pour le travail des métaux (coupe, laminage et tréfilage, etc.).
27. 5A.
28. E.1, huiles pour turbines, toutes viscosités.
29. 5B.
30. F, huiles isolantes pour transformateurs, y compris toutes les huiles pour usages électriques et pour imprégnation des câbles, à l'exclusion des huiles pour imprégnation des câbles de téléphone et des câbles optiques.
31. 6A.
32. E.0, huiles pour compresseurs.
33. 6B.
34. B.1, huiles pour mouvements, toutes viscosités, y compris les huiles pour mouvements compoundées.
35. 6C.
36. K.4d, tous fluides caloporteurs.
37. Liquides de frein.
38. E2c, liquides de frein.
Classification Europalub et CPL, désignation.
en vigueur le 3 août 2001, jusqu'au 29 juillet 2021
1. 8A.
2. L, huiles de base, toutes viscosités.
en vigueur le 20 juin 1999, jusqu'au 3 août 2001
1. 8A.
2. L, huiles de base, toutes viscosités.
Fait à Paris, le 17 juin 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret
Textes cités liens · DILA1
Cité par 13 textes
Code de l'environnement - art. R151-1 (V)