1. Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l'assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-même assujettis.
Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 3 août 2001.
TexteDécret n° 99-508 du 17 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006617168
Texte parentLEGITEXT000005628084
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