Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mars 2026.

TexteDécret n° 99-508 du 17 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000053189921
Texte parentLEGITEXT000005628084
Référencearticle 7 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 (version du 31 mars 2026)Légifrance →

1. Les services chargés du contrôle recueillent, lorsqu'ils procèdent au contrôle de la déclaration établie par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 299 du code des douanes et prévue à l'article 299 septies dudit code, l'avis de l'inspection des installations classées.

Nota : Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053189921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.