Décret n°99-513 du 16 juin 1999 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-513 du 16 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006599559
Texte parentLEGITEXT000005628091
Référencearticle 5 du décret n°99-513 du 16 juin 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Entre le premier et le second alinéa de l'article R. 312-3 du code de la consommation sont insérées les dispositions suivantes : « Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006599559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.