Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 99-515 du 23 juin 1999
RattachementChapitre IV : Dispositions concernant le déroulement des procédures pénales
IdentifiantLEGIARTI000006493208
Texte parentLEGITEXT000005628093
Référencearticle 20 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 20 Il est inséré, après l'article 583 du même code, un article 583-1 ainsi rédigé : « Art. 583-1. - Les dispositions de l'article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des dispositions des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en application de l'article 410 ou a refusé de le juger en son absence conformément à l'article 411. » Section 4 Dispositions concernant la conservation des scellés
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