Chapitre IV : Dispositions concernant le déroulement des procédures pénales
Section 5 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006493218
Texte parentLEGITEXT000005628093
Référencearticle 29 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 (version du 24 juin 1999)Légifrance →
1. Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans ou de personnes de moins de trente ans répondant aux conditions définies à l'article L. 322-4-19 du code du travail, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer les missions d'agents de justice auprès des magistrats et fonctionnaires du ministère de la justice.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des agents de justice ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.
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