Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 99-515 du 23 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006493193
Texte parentLEGITEXT000005628093
Référencearticle 7 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 7 I. - Au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : « à l'article 398-1 », les mots : « sauf si la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive légale du prévenu, est supérieure à cinq ans d'emprisonnement ». II. - L'article 398-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si la complexité des faits le justifie, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. » Chapitre III Dispositions relatives au jugement des contraventions

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006493193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.