Article 1 LEGIARTI000006511671
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 janvier 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les aides techniques principaux de laboratoire, régis par le décret du 8 mars 1995 susvisé en fonctions au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
2. I = SITUATION ancienne (échelon) : Aide technique principal
3. II = SITUATION nouvelle (échelon) : Aide technique principal
4. III = ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
| :---:---:--------------------: |
| : I :II : III : |
| :---:---:--------------------: |
| :3e :5e : Ancienneté acquise : |
| :2e :5e : Sans ancienneté : |
| :1er:4e : Ancienneté acquise : |
| :---:---:--------------------: |
5. La situation au 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions de l'article 39 du décret du 8 mars 1995 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :
2. I = ANCIENNE SITUATION : Aide technique principal
3. II = NOUVELLE SITUATION : Aide technique principal
| :------------:------------: |
| : I : II : |
| :------------:------------: |
| : 3e échelon : 5e échelon : |
| : 2e échelon : 5e échelon : |
| :1er échelon : 4e échelon : |
| :------------:------------: |
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 juin 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 juin 1999).