Loi n°99-532 du 25 juin 1999 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2000.

TexteLoi n°99-532 du 25 juin 1999
Rattachement
Titre II : Dispositions transitoires.
  1. Première partie : De la réforme des caisses d'épargne
  2. Titre II : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006711545
Texte parentLEGITEXT000005628112
Référencearticle 29 de la loi n°99-532 du 25 juin 1999 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. I. - Dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance :

2. - modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce ;

3. - désigne son conseil de surveillance et son directoire pour une durée initiale s'achevant le 31 décembre 2003. La nomination du président de ce directoire est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.

4. A l'expiration de ce délai, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance fait constater au ministre chargé de l'économie que la modification des statuts s'est opérée en conformité avec la présente loi. Le ministre prononce l'installation du conseil de surveillance et du directoire. La fédération nationale est constituée à l'issue de la modification des statuts de la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance.

5. II. - A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire :

6. - la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles L. 511-30, L. 511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier ;

7. - le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est dissous. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Par exception, certains biens, droits et obligations du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent, sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargnes et de prévoyance, être apportés à la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en proportion des missions conférées à cette dernière par l'article 15 ;

8. - les titres Ier et III de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance sont abrogés ;

9. - dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance sont remplacés par les mots : Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

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