Loi n°99-533 du 25 juin 1999 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°99-533 du 25 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006340431
Texte parentLEGITEXT000005628113
Référencearticle 4 de la loi n°99-533 du 25 juin 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 4 L'article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I, après les mots : « Premier ministre », sont insérés les mots : « ou, en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ». La deuxième phrase du premier alinéa du I est supprimée. 2° Le II est ainsi rédigé : « II. - Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire formule des avis et des suggestions sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne. « Il est associé à l'élaboration et à la révision des projets de schémas de services collectifs prévus par l'article 2 et donne son avis sur ces projets. « Il est consulté sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente loi. « Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire. « Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est périodiquement informé des décisions d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. « Les débats du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire et les avis qu'il formule sont publics. « Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire. » ; 3° Le III est ainsi rédigé : « III. - Il est créé, au sein du conseil, une commission permanente comprenant des représentants de toutes ses composantes. « Elle conduit, à partir des orientations fixées par le conseil, une évaluation des politiques d'aménagement et de développement durable du territoire et en rend compte devant lui. Elle peut, en outre, par délégation du conseil, donner un avis sur les affaires soumises à l'examen de celui-ci. « Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, ou sa commission permanente, peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission. » ; 4° Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.