Décret n°99-542 du 28 juin 1999 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-542 du 28 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006780359
Texte parentLEGITEXT000005628126
Référencearticle 4 du décret n°99-542 du 28 juin 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Il est ajouté à l'article 7 du décret du 17 juin 1938 susvisé un deuxième alinéa ainsi rédigé : « En cas de rechute d'une affection de longue durée, le salaire forfaitaire servant de base de calcul des pensions et prestations servies par la caisse générale de prévoyance est le salaire correspondant à la catégorie dans laquelle le marin était classé lorsqu'a été constatée pour la première fois l'affection de longue durée, sauf si la fonction exercée lors de la rechute correspond à une catégorie plus favorable. » Il est ajouté à l'article 15 a du même décret un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Cette fraction d'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé le marin à la date de l'accident professionnel, sauf si la fonction exercée lors de la rechute ou de l'aggravation de la lésion causée par cet accident correspond à une catégorie plus favorable. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006780359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.