Décret n°99-545 du 30 juin 1999 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-545 du 30 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006331017
Texte parentLEGITEXT000005628136
Référencearticle 1 du décret n°99-545 du 30 juin 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 204 ter A de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 204 ter A. - 1. Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition mentionné au premier alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts. « Dans ce cas, elles souscrivent leurs déclarations dans les conditions prévues au 2 du même article. « 2. L'option, exercée pour deux ans, est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la fin d'une période d'imposition donnant lieu au dépôt de la déclaration prévue par les dispositions du 3 de l'article 287 du code général des impôts. Elle prend effet le premier jour du mois suivant cette période. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.