Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°99-545 du 30 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006331030
Texte parentLEGITEXT000005628136
Référencearticle 13 du décret n°99-545 du 30 juin 1999Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 13. - L'article 242 septies J de l'annexe II au code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 242 septies J. - Les remboursements prévus au III de l'article 242-0 C ne peuvent être obtenus que sur présentation, avec la demande déposée auprès du service local des impôts au cours du mois suivant le trimestre considéré, de la ou des factures ou des documents en tenant lieu qui mentionnent notamment la taxe déductible sur les immobilisations à l'origine du crédit. « Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de la déclaration annuelle prévue aux articles 242 sexies et 242 septies A. »
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