Décret n°99-545 du 30 juin 1999 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-545 du 30 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006331019
Texte parentLEGITEXT000005628136
Référencearticle 3 du décret n°99-545 du 30 juin 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts est modifié comme suit : I. - Au deuxième alinéa du 2 du I, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « 2 ». II. - Le II est ainsi rédigé : « II. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement au titre d'un trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F. » III. - Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. - Par dérogation aux dispositions du I, les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque son montant est au moins égal à 5 000 F. « Les remboursements s'effectuent dans les conditions prévues à l'article 242 septies J. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.