Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - I. - Au titre de ses attributions de commandement opérationnel, le commandant de circonscription militaire de défense est responsable : « - des relations avec les autorités civiles en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ; « - de la défense militaire terrestre. « II. - Au titre de ses attributions de commandement organique, le commandant de circonscription militaire de défense est, dans les conditions et limites fixées aux articles 10-1 à 10-4 du présent décret, responsable : « 1o Pour toutes les formations et tous les établissements : « - de la préparation et de la mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 14 ci-après ; « - de la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ; « - du service de garnison ; « - de la discipline générale, sous réserve des compétences des commandants organiques et des directeurs de service ; « - de l'infrastructure, sous la même réserve ; « - de l'hygiène, de la sécurité, de la prévention et des conditions de travail, sous la même réserve ; « - du logement ; « - de l'action sociale ; « - de la gestion et de l'administration du personnel civil des services déconcentrés dans les limites des pouvoirs fixés par des textes particuliers ; « - de la gestion et de l'administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ; « - de la répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre entre les formations stationnées, sous la même réserve ; « - de la répartition des militaires du rang appelés dans les formations ; « - de l'information en vue du recrutement et des actions en faveur de la reconversion professionnelle ; « - de la gestion et de l'instruction des réservistes affectés ainsi que des préparations militaires ; « - du contentieux des dommages et des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres circonscriptions ; « 2o Pour les formations des forces : « - de l'instruction et de la sécurité ; « - de la participation à la gestion et à l'administration des officiers et sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ; « - de l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces. » Art. 8. - Après l'article 10 du même décret sont insérés les articles 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 ainsi rédigés : « Art. 10-1. - Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Bordeaux, Lyon, Metz, Rennes et le commandant militaire de l'Ile-de-France exercent les attributions de commandement opérationnel et de commandement organique définies à l'article 10 du présent décret. « Art. 10-2. - Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Lille et de Limoges exercent les attributions de commandement opérationnel définies au I de l'article 10 du présent décret et de commandement organique définies au II-lo du même article. « Art. 10-3. - Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Besançon et de Marseille exercent les attributions de commandement opérationnel définies au I de l'article 10 du présent décret. « Art. 10-4. - Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Metz et de Rennes exercent, respectivement dans les limites géographiques des circonscriptions militaires de défense de Lille et de Limoges, les attributions de commandement organique définies au II-2o de l'article 10 du présent décret. « Les commandants des circonscriptions militaires de défense de Lyon et de Metz exercent, respectivement dans les limites géographiques des circonscriptions militaires de défense de Marseille et de Besançon, les attributions de commandement organique définies au II de l'article 10 ci-dessus du présent décret. » Art. 9. - L'article 12 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « En outre, sous réserve des compétences des commandants supérieurs et des commandants de forces, le commandant militaire de l'lle-de-France est commandant organique des formations de l'armée de terre stationnées hors métropole à l'exception de la République fédérale d'Allemagne. Dans ce domaine, il peut déléguer sa signature à l'un de ses adjoints et, pour les affaires devant être traitées directement sur le territoire, à l'officier de l'armée de terre adjoint, à un commandant supérieur ou à un commandant de forces. » Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 13 du même décret est supprimé.