Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Ces formations sont réparties entre : « - l'état-major de l'armée de terre ; « - les forces ; « - les commandements militaires de défense ; « - les services ; « - les organismes de formation du personnel ; « - les organismes du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur. » Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Les forces, les commandements militaires de défense, les services, les organismes de formation du personnel et les organismes du commandement de la doctrine et de l'enseignement militaire supérieur sont subordonnés au chef d'état-major de l'armée de terre dans les conditions définies par le décret du 8 février 1982 susvisé. » Art. 3. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Les forces ont vocation à intervenir en tout lieu. « Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de forces et brigades qui ont, chacun, vocation à se voir confier un commandement opérationnel. « Les commandements de force, qui regroupent des états-majors de forces, sont des commandements organiques responsables de l'entraînement des forces. Ils vérifient l'aptitude des états-majors de forces et des forces à remplir leurs missions et participent à l'élaboration de leur doctrine d'emploi. « Les brigades qui comprennent des états-majors et des corps de troupe constituent des commandements organiques. Sous l'autorité du commandant de force dont elles relèvent, elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées. »