Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Les forces ont vocation à intervenir en tout lieu. « Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de forces et brigades qui ont, chacun, vocation à se voir confier un commandement opérationnel. « Les commandements de force, qui regroupent des états-majors de forces, sont des commandements organiques responsables de l'entraînement des forces. Ils vérifient l'aptitude des états-majors de forces et des forces à remplir leurs missions et participent à l'élaboration de leur doctrine d'emploi. « Les brigades qui comprennent des états-majors et des corps de troupe constituent des commandements organiques. Sous l'autorité du commandant de force dont elles relèvent, elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées. » Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 6 du même décret, les mots : « et des forces militaires de défense » sont supprimés. Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Des éléments des services sont rattachés aux forces ou peuvent être placés de façon occasionnelle auprès de certaines composantes des forces ainsi qu'auprès d'autres commandements opérationnels. »