Décret n° 99-547 du 1 juillet 1999 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 99-547 du 1 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006406472
Texte parentLEGITEXT000005628143
Référencearticle 7 du décret n° 99-547 du 1 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 10. - I. - Au titre de ses attributions de commandement opérationnel, le commandant de circonscription militaire de défense est responsable : « - des relations avec les autorités civiles en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ; « - de la défense militaire terrestre. « II. - Au titre de ses attributions de commandement organique, le commandant de circonscription militaire de défense est, dans les conditions et limites fixées aux articles 10-1 à 10-4 du présent décret, responsable : « 1o Pour toutes les formations et tous les établissements : « - de la préparation et de la mise en oeuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article 14 ci-après ; « - de la participation de l'armée de terre à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ; « - du service de garnison ; « - de la discipline générale, sous réserve des compétences des commandants organiques et des directeurs de service ; « - de l'infrastructure, sous la même réserve ; « - de l'hygiène, de la sécurité, de la prévention et des conditions de travail, sous la même réserve ; « - du logement ; « - de l'action sociale ; « - de la gestion et de l'administration du personnel civil des services déconcentrés dans les limites des pouvoirs fixés par des textes particuliers ; « - de la gestion et de l'administration des militaires du rang engagés, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre ; « - de la répartition des militaires du rang volontaires de l'armée de terre entre les formations stationnées, sous la même réserve ; « - de la répartition des militaires du rang appelés dans les formations ; « - de l'information en vue du recrutement et des actions en faveur de la reconversion professionnelle ; « - de la gestion et de l'instruction des réservistes affectés ainsi que des préparations militaires ; « - du contentieux des dommages et des affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres circonscriptions ; « 2o Pour les formations des forces : « - de l'instruction et de la sécurité ; « - de la participation à la gestion et à l'administration des officiers et sous-officiers, sous réserve des compétences de la direction du personnel militaire de l'armée de terre et de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ; « - de l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006406472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.