Arrêté du 25 juin 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 juillet 1999.

TexteArrêté du 25 juin 1999
IdentifiantLEGIARTI000006791583
Texte parentLEGITEXT000005628148
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 juin 1999 (version du 3 juillet 1999)Légifrance →

1. Le cycle de formation comprend un enseignement théorique d'une durée minimale de sept semaines, dispensé dans les locaux du CNESSS, et un stage pratique d'une durée de deux semaines effectué, sous le contrôle du CNESSS, dans un organisme de sécurité sociale d'un des régimes visés à l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé.

2. Après accord du directeur de l'organisme dont ils relèvent, les agents qui en formulent la demande peuvent être autorisés par le directeur du CNESSS, dans des conditions fixées par celui-ci, à fractionner le cycle de formation sur deux années consécutives.

3. Les thèmes de formation sont fixés par le directeur du CNESSS, après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006791583, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.