Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-564 du 6 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006723567
Texte parentLEGITEXT000005628167
Référencearticle 10 du décret n°99-564 du 6 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 24 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1o Au b du deuxième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes : « Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale de l'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer aux services de garde pour une période maximum de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à figurer de nouveau sur le tableau de gardes, leur situation doit faire l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions prévues par l'article 29 du présent décret, soit dans le cadre de celles prévues par le titre VIII ou le titre IX du présent décret. » ; 2o Il est ajouté un quatrième alinéa rédigé ainsi qu'il suit : « Ils bénéficient, en outre, à l'issue des gardes, d'un repos de sécurité, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.