Texte publié au Journal officiel
1. Art. 14. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1o et 3o de l'article 5 ci-dessus sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon. « Les praticiens nommés au titre des 2o, 4o et 5o de l'article 5 ci-dessus et de l'article 71-1 du présent décret sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel sans pouvoir dépasser le 10e échelon compte tenu : « 1o De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; « 2o Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ; « 3o Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année, d'attaché ou d'attaché associé sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ; « 4o De la durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire ; « 5o De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ; « 6o De la durée des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé ; « 7o De la durée des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; « 8o De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. « Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le présent décret sont comptés comme des services à temps plein. « Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien relevant du présent statut en attente d'une réintégration. « Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte. « Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région. » Art. 5. - L'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1o Au b du 1o, les mots : « par l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 714-29 du code de la santé publique susvisé » ; 2o La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée. Art. 6. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 29 mars 1985 susvisé est supprimée. Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 29 mars 1985 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit : « La carrière des praticiens des hôpitaux à temps partiel comprend treize échelons. L'accès aux 11e, 12e et 13e échelons est limité à la moitié des effectifs budgétaires régionaux. » Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 20 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes : « 12e échelon : 4 ans 6 mois ; « 11e échelon : 2 ans ; « 9e échelon : 2 ans 6 mois ; « 8e échelon : 3 ans ; « 7e échelon : 3 ans ; « 6e échelon : 2 ans ; « 5e échelon : 2 ans ; « 4e échelon : 1 an 6 mois ; « 3e échelon : 1 an ; « 2e échelon : 1 an ; « 1er échelon : 1 an. » Art. 9. - A l'article 21 du décret du 29 mars 1985 susvisé, est ajouté un 4o rédigé ainsi qu'il suit : « 4o Une indemnité pour activité sur plusieurs établissements, versée pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements visés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 713-12 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. » Art. 10. - L'article 24 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1o Au b du deuxième alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes : « Toutefois, si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur départemental ou du directeur de l'établissement et après avis motivé de la commission médicale de l'établissement, peut décider qu'ils cessent de participer aux services de garde pour une période maximum de trois mois. Si, à l'issue de cette période, ils ne sont pas autorisés à figurer de nouveau sur le tableau de gardes, leur situation doit faire l'objet d'un examen soit dans le cadre des dispositions prévues par l'article 29 du présent décret, soit dans le cadre de celles prévues par le titre VIII ou le titre IX du présent décret. » ; 2o Il est ajouté un quatrième alinéa rédigé ainsi qu'il suit : « Ils bénéficient, en outre, à l'issue des gardes, d'un repos de sécurité, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. » Art. 11. - L'article 25 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : « Art. 25. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles 22, 23 et 24 ci-dessus et dans les conditions fixées par l'article 98 du décret du 6 septembre 1995 susvisé. » Art. 12. - Il est ajouté à l'article 26 du décret du 29 mars 1985 susvisé un troisième alinéa rédigé ainsi qu'il suit : « Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens des hôpitaux à temps partiel, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus. » Art. 13. - L'article 28 du décret du 29 mars 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « 4o A un congé parental dans les conditions prévues à l'article 33 ; « 5o A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article 35 ; « 6o A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après : - cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ; - un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ; - trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ; - trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants. » Art. 14. - L'article 33 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 33. - Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. « Le congé parental est accordé sur sa demande à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. « Il est également accordé sur leur demande au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans. « Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer. « La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant. « Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. En cas de motif grave, l'interruption du congé parental peut être obtenue à tout moment par son bénéficiaire. « Lorsque le père ou et la mère sont tous deux praticiens des hôpitaux à temps partiel, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire. « Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le nouveau congé parental auquel le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit n'est pas prolongé du délai restant à courir du congé parental en cours. « Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien des hôpitaux à temps partiel est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. « Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. « A la fin du congé parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré. »