Décret n°99-564 du 6 juillet 1999 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°99-564 du 6 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000006723576
Texte parentLEGITEXT000005628167
Référencearticle 17 du décret n°99-564 du 6 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - L'article 42 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 42. - La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants : « a) Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ; « b) Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006723576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.