Texte publié au Journal officiel
1. Art. 25. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par le présent décret peuvent exercer une activité rémunérée en dehors de leurs obligations statutaires définies par les articles 22, 23 et 24 ci-dessus et dans les conditions fixées par l'article 98 du décret du 6 septembre 1995 susvisé. » Art. 12. - Il est ajouté à l'article 26 du décret du 29 mars 1985 susvisé un troisième alinéa rédigé ainsi qu'il suit : « Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, par le directeur de l'établissement, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, aux représentants syndicaux des praticiens des hôpitaux à temps partiel, dûment mandatés, à l'occasion de la tenue de congrès syndicaux, fédéraux et confédéraux, ainsi que de la réunion des instances nationales et régionales de leur syndicat lorsqu'ils en sont membres élus. » Art. 13. - L'article 28 du décret du 29 mars 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes : « 4o A un congé parental dans les conditions prévues à l'article 33 ; « 5o A des congés de formation dans les conditions prévues à l'article 35 ; « 6o A des autorisations spéciales d'absence dans les cas et conditions ci-après : - cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ; - un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ; - trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ; - trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants. » Art. 14. - L'article 33 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 33. - Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut être placé dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Dans cette position, le praticien n'acquiert pas de droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. « Le congé parental est accordé sur sa demande à la mère après un congé de maternité ou au père après une naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. « Il est également accordé sur leur demande au père ou à la mère, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption et âgé de moins de trois ans. « Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans lors de son arrivée au foyer mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental accordé ne peut excéder une année à compter de l'arrivée de cet enfant au foyer. « La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant le début du congé et doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé à élever son enfant. « Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement public de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. En cas de motif grave, l'interruption du congé parental peut être obtenue à tout moment par son bénéficiaire. « Lorsque le père ou et la mère sont tous deux praticiens des hôpitaux à temps partiel, le parent bénéficiaire du congé parental peut y renoncer au profit de l'autre parent pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. L'autre parent doit présenter sa demande au moins un mois à l'avance. Il est placé en position de congé parental, au plus tôt, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire. « Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption se produit au cours du congé parental, le nouveau congé parental auquel le praticien des hôpitaux à temps partiel a droit n'est pas prolongé du délai restant à courir du congé parental en cours. « Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien des hôpitaux à temps partiel est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que ce n'est pas le cas, il peut être mis fin au congé après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations. « Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. « A la fin du congé parental, le praticien des hôpitaux à temps partiel est réintégré de plein droit, le cas échéant en surnombre, dans son établissement public de santé d'origine. Il doit en formuler la demande un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite être réintégré. » Art. 15. - A l'article 40 du décret du 29 mars 1985 susvisé, les mots : « aux articles 31, 59 et 60 » sont remplacés par les mots : « aux articles 31, 40-1, 59 et 60 ». Art. 16. - Il est inséré après l'article 40 du décret du 29 mars 1985 susvisé un article 40-1 rédigé ainsi qu'il suit : « Art. 40-1. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction. » Art. 17. - L'article 42 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 42. - La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants : « a) Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années ; « b) Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an. » Art. 18. - A la première phrase de l'article 43 du décret du 29 mars 1985 susvisé, les mots : « sauf dans les cas prévus aux articles 30, 59 et 60 » sont remplacés par les mots : « sauf dans les cas prévus aux articles 30, 40-1, 59 et 60, ». Art. 19. - A la première phrase de l'article 54, les mots : « à l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 714-29 du code de la santé publique susvisé ». Art. 20. - L'article 57 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié comme suit : « Art. 57. - Le praticien des hôpitaux à temps partiel qui cesse de remplir les conditions de nationalité fixées au 1o de l'article 2 du décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ou qui fait l'objet d'une condamnation comportant la perte des droits civiques ou d'une radiation du tableau de l'ordre est licencié sans indemnité. » Art. 21. - La première phrase de l'article 60 du décret du 29 mars 1985 susvisé est rédigée ainsi qu'il suit : « En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel concerné doit être informé de cette décision par une lettre du préfet de région exposant les motifs de cette suppression six mois avant sa date d'effet. » Art. 22. - L'article 63 du décret du 29 mars 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 63. - Les dispositions de l'article 54 du présent décret ne sont applicables qu'aux praticiens à temps partiel nommés postérieurement au 3 janvier 1971. » Art. 23. - Il est inséré dans le titre XI (Dispositions transitoires) du décret du 29 mars 1985 susvisé un article 71-1 rédigé ainsi qu'il suit : « Art. 71-1. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel les candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 11 du décret no 85-384 du 29 mars 1985 susvisé, pendant la durée de validité desdites listes. » Art. 24. - Les opérations de recrutement de praticiens des hôpitaux à temps partiel qui ont été engagées en application de l'article 4 du décret du 29 mars 1985 susvisé et qui ne sont pas terminées à la date de publication du présent décret demeurent régies par les dispositions en vigueur à la date de leur ouverture. Art. 25. - Dans tous les articles du décret du 29 mars 1985 susvisé où ils figurent, les mots : « commissaires de la République de la région » et « commissaire de la République du département » sont remplacés par les mots : « préfet de la région » et « préfet du département ».