Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel : « 1o Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins trois années de services effectifs dans le même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet de région. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonction dans l'établissement ou survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions prévues à l'article L. 712-20 du code de la santé publique ; « 2o Les praticiens hospitaliers à temps plein comptant trois années de fonctions effectives dans le même service qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonction dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions prévues à l'article L. 712-20 du code de la santé publique ; « 3o Les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ; « 4o Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires comptant au moins trois années de service en cette qualité ; « 5o Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude. Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits depuis plus d'une année sur l'une des listes en cours de validité doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 2 du décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé. « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat. » Art. 4. - L'article 14 du décret du 29 mars 1985 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit : « Art. 14. - Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés au titre des 1o et 3o de l'article 5 ci-dessus sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon. « Les praticiens nommés au titre des 2o, 4o et 5o de l'article 5 ci-dessus et de l'article 71-1 du présent décret sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel sans pouvoir dépasser le 10e échelon compte tenu : « 1o De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ; « 2o Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ; « 3o Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année, d'attaché ou d'attaché associé sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ; « 4o De la durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale ou en qualité de médecin ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire ; « 5o De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de spécialiste des hôpitaux des armées ou de spécialiste de laboratoire de chimie du service de santé des armées ; « 6o De la durée des services accomplis en qualité de médecin inspecteur de la santé ; « 7o De la durée des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; « 8o De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier. « Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le présent décret sont comptés comme des services à temps plein. « Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien relevant du présent statut en attente d'une réintégration. « Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte. « Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région. » Art. 5. - L'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1o Au b du 1o, les mots : « par l'article 25 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée » sont remplacés par les mots : « par l'article L. 714-29 du code de la santé publique susvisé » ; 2o La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.