LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2014.

TexteLOI n° 99-574 du 9 juillet 1999
IdentifiantLEGIARTI000029593807
Texte parentLEGITEXT000005628181
Référencearticle 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 (version du 15 octobre 2014)Légifrance →

1. I. - L'ensemble des organisations syndicales d'exploitants agricoles qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ont vocation à être représentées au sein des commissions ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics ou assimilés, où siègent des représentants des exploitants agricoles.

2. La présente disposition n'est pas applicable aux établissements et organismes dont les compétences s'exercent exclusivement dans le secteur des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine.

3. II. - Les dispositions du I prennent effet au 1er janvier 2000.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029593807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.