LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 · Article

Article 41

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 99-574 du 9 juillet 1999
Rattachement
Chapitre IV : L'emploi salarié.
  1. Titre II : Exploitations et personnes
  2. Chapitre IV : L'emploi salarié.
IdentifiantLEGIARTI000006600377
Texte parentLEGITEXT000005628181
Référencearticle 41 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 41 Le titre Ier du livre VII du code rural est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « Chapitre V « Dispositions relatives aux comités des activités sociales et culturelles « Art. 1000-7. - Un comité des activités sociales et culturelles est constitué au plan départemental au bénéfice des salariés énumérés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1144, et de leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises agricoles dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise. « Une convention ou un accord collectif de travail étendu conclu sur le plan départemental, régional ou national détermine les modalités de constitution du comité et contient obligatoirement des dispositions concernant : « 1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ; « 2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ; « 3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ; « 4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci. « Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur. « Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu. « Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'article L. 432-8 du code du travail. La contribution qui est versée par les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article et qui est destinée à couvrir le fonctionnement et les activités sociales et culturelles du comité est assise sur la masse salariale brute. « Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.