LOI n° 99-574 du 9 juillet 1999 · Article

Article 59

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 99-574 du 9 juillet 1999
Rattachement
Chapitre Ier : Coopération agricole et organisation de la production.
  1. Titre IV : Organisation économique
  2. Chapitre Ier : Coopération agricole et organisation de la production.
IdentifiantLEGIARTI000006600397
Texte parentLEGITEXT000005628181
Référencearticle 59 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 59 I. - L'article L. 551-1 du code rural est ainsi rédigé : « Art. L. 551-1. - Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si : « 1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à : « - adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ; « - instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait ; « - mettre en oeuvre la traçabilité ; « - promouvoir des méthodes de production respecteuses de l'environnement ; « 2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ; « 3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés. » II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 551-2 du code rural est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. » III. - Dans l'intitulé du titre V du chapitre Ier du titre V et du chapitre III du titre V du livre V (nouveau) du code rural et dans la seconde phrase du premier alinéa et dans le deuxième alinéa de l'article L. 551-2 du code rural, les mots : « groupements de producteurs » sont remplacés par les mots : « organisations de producteurs ». Dans le deuxième alinéa de l'article L. 552-1 du code rural, les mots : « groupement de producteurs » sont remplacés par les mots : « organisation de producteurs ». IV. - L'article L. 552-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés sur les orientations de la politique de filière les concernant. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006600397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.